Code de la santé publique
(articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-4,
R. 1321-48, R.1321-50, R 1321-54
et R.1321-55)
Art. R. 1321-2
Les eaux destinées à la consommation humaine
doivent, dans les conditions prévues à la présente
section :
• Ne pas contenir un nombre ou une concentration de
micro-organismes, de parasites ou de toutes autres
substances constituant un danger potentiel pour la
santé des personnes ;
• Être conformes aux limites de qualité portant sur des
paramètres microbiologiques et chimiques, définies par
arrêté du ministre chargé de la santé.
ART . R. 1321-3
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent
satisfaire à des références de qualité, portant sur des
paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques,
établies à des fins de suivi des installations de
production, de distribution et de conditionnement d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire.
Art. R. 1321-4
Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente
section ne doivent pas entraîner, directement ou
indirectement :
• Une dégradation de la qualité, telle que constatée
à la date d’entrée en vigueur de ces mesures, des
eaux destinées à la consommation humaine qui a une
incidence sur la santé des personnes ;
• Un accroissement de la pollution des eaux brutes
utilisées pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine.
Art. R. 1321-48, alinéa 1
Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés
aux installations de production, de distribution et de
conditionnement qui entrent en contact avec l’eau
destinée à la consommation humaine doivent être
conformes à des dispositions spécifiques définies par
arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu’ils
ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales
ou prévisibles de leur emploi, de présenter un danger
pour la santé humaine ou d’entraîner une altération de la
composition de l’eau définies par référence à des valeurs
fixées par cet arrêté. (…)
ART . R. 1321-50, alinéa 1 et 2
I Les produits et procédés mis sur le marché
et destinés au traitement de l’eau destinée à la
consommation humaine doivent, dans les conditions
normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du
ministre chargé de la santé, visant à ce que :
• 1°. Ils ne soient pas susceptibles intrinsèquement ou par
l’intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement
ou indirectement un danger pour la santé humaine ou
d’entraîner une altération de la composition de l’eau définie
par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ;
• 2°. Ils soient suffisamment efficaces. (…)
ART . R. 1321-54
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection
des installations de production, de distribution et de
conditionnement d’eau destinée à la consommation
humaine sont composés de constituants autorisés
dans les conditions fixées par l’article 11 du décret
n°73-138 du 12 février 1973 portant application de la
loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en
ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour
le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer
en contact avec les denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux.
Les modalités d’emploi de ces produits et les procédés
physiques de nettoyage et de désinfection des
installations font l’objet de prescriptions particulières
édictées par arrêté des ministres chargés de la
consommation et de la santé, pris après avis de l’Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
L’évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et
le rinçage des installations ainsi que l’élimination des
produits issus du traitement des eaux ne doivent pas
être susceptibles de porter atteinte à la santé des
personnes et à l’environnement, ou de constituer une
source d’insalubrité.
ART . R. 1321-55
Les installations de distribution mentionnées à l’article
R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et
entretenues de manière à empêcher l’introduction ou
l’accumulation de micro-organismes, de parasites ou
de substances constituant un danger potentiel pour la
santé des personnes ou susceptibles d’être à l’origine
d’une dégradation de la qualité de l’eau destinée à la
consommation humaine distribuée, telle qu’il ne soit plus
satisfait aux exigences fixées aux articles R. 1321-2 et
R. 1321-3.
A l’issue du traitement, l’eau distribuée ne doit pas être
agressive, corrosive ou gêner la désinfection (…).
Les parties du réseau de distribution d’eau réservées à un autre usage que la consommation humaine
doivent être distinguées au moyen de signes particuliers.
Sur tout point de puisage accessible au public et
délivrant une eau réservée à un autre usage que la
consommation humaine, une information doit être
apposée afin de signaler le danger encouru.
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la
construction, pris après avis de l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) définissent :
• 1°. Les modalités techniques d’application des
dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité
les installations existantes ;
• 2°. Les règles d’hygiène particulières, applicables aux
puits, aux fontaines et aux sources accessibles au
public, ainsi que celles concernant les citernes
et bâches utilisées temporairement pour mettre à
disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.