La qualité de l'eau du robinet
Références réglementaires
Extraits réglementaires

Les traitements

Code de la santé publique (articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-4,
R. 1321-48, R.1321-50, R 1321-54 et R.1321-55)


Art. R. 1321-2
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section :
• Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;
• Être conformes aux limites de qualité portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


ART . R. 1321-3
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques,
établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire.

Art. R. 1321-4
Les mesures prises pour mettre en oeuvre la présente section ne doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
• Une dégradation de la qualité, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures, des eaux destinées à la consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
• Un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.


Art. R. 1321-48, alinéa 1
Les matériaux et objets mis sur le marché et destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine doivent être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce qu’ils ne soient pas susceptibles, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, de présenter un danger pour la santé humaine ou d’entraîner une altération de la composition de l’eau définies par référence à des valeurs fixées par cet arrêté. (…)


ART . R. 1321-50, alinéa 1 et 2
I Les produits et procédés mis sur le marché et destinés au traitement de l’eau destinée à la consommation humaine doivent, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, être conformes à des dispositions spécifiques définies par arrêté du ministre chargé de la santé, visant à ce que :

• 1°. Ils ne soient pas susceptibles intrinsèquement ou par l’intermédiaire de leurs résidus, de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé humaine ou d’entraîner une altération de la composition de l’eau définie par référence à des valeurs fixées par cet arrêté ;
• 2°. Ils soient suffisamment efficaces. (…)


ART . R. 1321-54
Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau destinée à la consommation
humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par l’article 11 du décret n°73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. Les modalités d’emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations font l’objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
L’évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l’élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement, ou de constituer une source d’insalubrité.


ART . R. 1321-55
Les installations de distribution mentionnées à l’article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l’introduction ou l’accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu’il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3.
A l’issue du traitement, l’eau distribuée ne doit pas être agressive, corrosive ou gêner la désinfection (…). Les parties du réseau de distribution d’eau réservées à un autre usage que la consommation humaine doivent être distinguées au moyen de signes particuliers.
Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, une information doit être apposée afin de signaler le danger encouru.
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) définissent :


• 1°. Les modalités techniques d’application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;
• 2°. Les règles d’hygiène particulières, applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.