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Code de la santé publique
(article L.1321-2 et R. 1321-13)
Article L.1321-2
En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux,
l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux
de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des
collectivités humaines (L. n° 2004-806 du 9 août
2004, art. 57) “mentionné à l’article L. 215-13 du
code de l’environnement” détermine autour du point
de prélèvement un périmètre de protection immédiate
dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété,
un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur
duquel peuvent être interdits ou réglementés (L. n°
2004-806 du 9 août 2004, article 57) “toutes sortes
d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages,
aménagement ou occupation des sols” de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des
eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés
(L. n° 2004-806 du 9 août 2004, article 57) “les
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages,
aménagement ou occupation des sols” ci-dessus
mentionnés (…).
Article R.1321-13
Les périmètres de protection mentionnés à l’article
L. 1321-2 pour les prélèvements d’eau destinés à
l’alimentation des collectivités humaines peuvent porter
sur des terrains disjoints.
A l’intérieur du périmètre de protection immédiate,
dont les limites sont établies afin d’interdire toute introduction directe de substances polluantes
dans l’eau prélevée et d’empêcher la dégradation
des ouvrages, les terrains sont clôturés, sauf
dérogation prévue dans l’acte déclaratif d’utilité
publique, et sont régulièrement entretenus. Tous les
travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages,
aménagement ou occupation des sols y sont
interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement
autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique.
A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée,
sont interdits les travaux, installations, activités,
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation
des sols susceptibles d’entraîner une pollution de
nature à rendre l’eau impropre à la consommation
humaine. Les autres travaux, installations, activités,
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des
sols peuvent faire l’objet de prescriptions, et sont
soumis à une surveillance particulière, prévues dans
l’acte déclaratif d’utilité publique. Chaque fois qu’il est
nécessaire, le même acte précise que les limites du
périmètre de protection rapprochée seront matérialisées
et signalées.
A l’intérieur du périmètre de protection éloignée,
peuvent être réglementés les travaux, installations,
activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou
occupation des sols qui, compte tenu de la nature
des terrains, présentent un danger de pollution pour les
eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et
de la quantité de produits polluants liés à ces travaux,
installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement
ou occupation des sols ou de l’étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
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