Code de la santé publique
(articles R. 1321-6 et R. 1321-7)
Art. R. 1321-6
La demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de
la consommation humaine, prévue au I de l’article L.
1321-7, est adressée au préfet du ou des départements
dans lesquels sont situées les installations. Le dossier
de la demande comprend :
• 1°. Le nom de la personne responsable de la production,
de la distribution ou du conditionnement d’eau ;
• 2°. Les informations permettant d’évaluer la qualité
de l’eau de la ressource utilisée et ses variations
possibles ;
• 3°. L’évaluation des risques de dégradation de la
qualité de l’eau ;
• 4°. En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et
hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin
versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et
sur les mesures de protection à mettre en place ;
• 5°. L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière
d’hygiène publique spécialement désigné par le préfet
pour l’étude du dossier, portant sur les disponibilités en
eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et
sur la définition des périmètres de protection mentionnés
à l’article L. 1321-2 ;
• 6°. La justification des produits et des procédés de
traitement à mettre en oeuvre ;
• 7°. La description des installations de production et
de distribution d’eau ;
• 8°. La description des modalités de surveillance de
la qualité de l’eau.
Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du
débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de
l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les frais de constitution de dossier sont à la charge du
demandeur. L’utilisation d’une eau ne provenant pas du
milieu naturel ne peut être autorisée.
Art . R 1321-7.
1) Le préfet soumet un rapport de synthèse et un
projet d’arrêté motivé à l’avis du conseil départemental
de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques.
Le préfet transmet le projet d’arrêté au demandeur et
l’informe de la date et du lieu de la réunion du conseil
départemental. Le demandeur ou son mandataire peut
demander à être entendu par le conseil départemental
ou lui présenter ses observations écrites.
Dans le cas où les installations sont situées dans des
départements différents, les préfets de ces départements
choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.
2) Le préfet adresse le dossier de la demande au
ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
lorsque la demande d’autorisation porte sur l’utilisation d’une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant
pas une des limites de qualité, portant sur certains des
paramètres microbiologiques et physico-chimiques,
définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet peut également transmettre le dossier
au ministre en cas de risque ou de situation
exceptionnels.
Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux
eaux de source définies à l’article R. 1321-84.
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