La qualité de l'eau du robinet
Références réglementaires
Extraits réglementaires
Les prélèvements d'eaux brutes

Les autorisations de prélèvement

Code de la santé publique (articles R. 1321-6 et R. 1321-7)
Art. R. 1321-6

La demande d’autorisation d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l’article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. Le dossier de la demande comprend :


• 1°. Le nom de la personne responsable de la production, de la distribution ou du conditionnement d’eau ;
• 2°. Les informations permettant d’évaluer la qualité de l’eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ;
• 3°. L’évaluation des risques de dégradation de la qualité de l’eau ;
• 4°. En fonction du débit de prélèvement, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère ou du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et
sur les mesures de protection à mettre en place ;
• 5°. L’avis de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique spécialement désigné par le préfet pour l’étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau, sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et sur la définition des périmètres de protection mentionnés
à l’article L. 1321-2 ;
• 6°. La justification des produits et des procédés de traitement à mettre en oeuvre ;
• 7°. La description des installations de production et de distribution d’eau ;
• 8°. La description des modalités de surveillance de la qualité de l’eau.

Les informations figurant au dossier ainsi que le seuil du débit de prélèvement mentionné au 4° sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les frais de constitution de dossier sont à la charge du demandeur. L’utilisation d’une eau ne provenant pas du milieu naturel ne peut être autorisée.


Art . R 1321-7.
1) Le préfet soumet un rapport de synthèse et un projet d’arrêté motivé à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Le préfet transmet le projet d’arrêté au demandeur et l’informe de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental. Le demandeur ou son mandataire peut demander à être entendu par le conseil départemental ou lui présenter ses observations écrites.
Dans le cas où les installations sont situées dans des départements différents, les préfets de ces départements choisissent le préfet coordonnateur de la procédure.

2) Le préfet adresse le dossier de la demande au ministre chargé de la santé qui le transmet pour avis à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque la demande d’autorisation porte sur l’utilisation d’une eau prélevée dans le milieu naturel ne respectant pas une des limites de qualité, portant sur certains des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet peut également transmettre le dossier au ministre en cas de risque ou de situation exceptionnels.
Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux eaux de source définies à l’article R. 1321-84.