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Les extraits réglementaires cités dans ce chapitre ont
pour but d’indiquer au lecteur les textes les plus
significatifs et de lui en donner les références,
afin qu’il soit en mesure de se reporter au texte intégral
s’il le désire. |
Code de la santé publique
(article L.1321-1 et R. 1321-1)
Art. L. 1321-1
“Toute personne qui offre au public de l’eau en vue
de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre
gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris
la glace alimentaire, est tenue de s’assurer que cette
eau est propre à la consommation.
L’utilisation d’eau impropre à la consommation pour la préparation et
la conservation de toutes denrées et marchandises
destinées à l’alimentation humaine est interdite”.
Art. R. 1321-1
La présente section est applicable aux eaux
destinées à la consommation humaine définies
ci-après :
•1°. Toutes les eaux qui, soit en l’état, soit après
traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments ou à d’autres usages
domestiques, qu’elles soient fournies par un réseau
de distribution, à partir d’une citerne, d’un camion-citerne
ou d’un bateau-citerne, en bouteilles ou en conteneurs,
y compris les eaux de source.
• 2°. Toutes les eaux utilisées dans les entreprises
alimentaires pour la fabrication, la transformation, la
conservation ou la commercialisation de produits
ou de substances destinés à la consommation
humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée
alimentaire finale, y compris la glace alimentaire d’origine
hydrique.
La présente section n’est pas applicable aux eaux
minérales naturelles et aux eaux relevant de l’article
L. 5111-1.
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