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Une information régulière à destination des consommateurs est prévue
par la réglementation.
L'article L. 1321-9 du code la santé publique (loi sur l'eau du 3 janvier 1992) prévoit que les résultats des contrôles
sanitaires usuels ou exceptionnels doivent être transmis aux mairies
"en termes compréhensibles par tous" et affichés.
L'article D. 2224-1 du code général des collectivités territoriales (loi Barnier du 2 février 1995) oblige le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à établir un rapport annuel
détaillé sur la qualité du service de l'eau.
Ce rapport est mis à la disposition du public dans les communes de plus de
3 500 habitants.Dans les communes qui ont confié leur service à ,un gestionaire privé, ce document est élaboré à partir du rapport que ce dernier doit fournir à l'autorité délégante en vertu de la loi du 8 février 1995 dite loi Mazeaud et du décret du 14 mars 2005.
L’arrêté du 10 juillet 1996 (article D. 2224-5 du code général des collectivités territoriales) prévoit qu’une note de synthèse sur
la qualité de l’eau, préparée par la DDASS
dans chaque département, soit jointe une fois par an aux factures
d’eau. L'arrêté du 2 mai 2007 modifie les annexes du code général des collectivités territoriales qui définissent le contenu des rapports annuels des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Ceux-ci doivent comporter à partir de 2009, 5 catégories d'informations et notamment des indicateurs de performance.
Enfin, tout consommateur qui souhaite connaître les résultats des
analyses de qualité de l'eau potable de sa commune peut les demander
à sa mairie, qui dispose des analyses de la DDASS. Il peut également
demander les caractéristiques de son eau auprès de la société de service
des eaux, dans le cas où la commune a choisi la formule de la délégation
de son service à une entreprise.
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